A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.5R8. Aucun employé ou préposé d’un organisme public ou d’un agent de cet organisme ne peut utiliser, communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements prévus à l’article 31.1.5R3 pour d’autres fins que la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 ou l’affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.